Loi sur la justice patrimoniale au sein de la famille

Droit
  • Protection juridique du patrimoine et de la famille
Cette loi a été promulguée en date du 1er juin 2024*. L’exposé des motifs indique que cette loi a pour objectif de : « …préserver les intérêts des ex conjoints et des héritiers, en cas de divorce, de dissolution du PACS ou d’homicide conjugal. Elle a finalement vocation à éviter la double peine aux victimes et covictimes en préservant leur intégrité patrimoniale ».

* Loi n° 2024-494, 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, publiée au JO du 1er juin 2024.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049629693.

L’apport principal de cette loi concerne les conséquences matrimoniales en cas de violence : instauration d’une indignité matrimoniale. En effet jusqu’à présent, un conjoint violent, voire criminel, pouvait continuer de bénéficier des avantages matrimoniaux.

A noter :

  • les mesures de cette loi s’appliquent quel
  • que soit le régime matrimonial communautaire ou en séparation ;
  • dans le cas où une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur.

1-INDIGNITÉ DE PLEIN DROIT (ARTICLE 1399-1 DU CODE CIVIL)

Il s’agit des cas gravissimes dans lesquels l’époux est condamné (en tant qu’auteur ou complice) « pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner » (article 1399-1 du Code Civil).
L’époux coupable est déchu de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime ou au décès.
L’époux victime de violences voit ainsi ses biens propres protégés lorsqu’ils ont été apportés à la communauté.

2-INDIGNITÉ RELATIVE (ARTICLE 1399-2 DU CODE CIVIL)

Il s’agit des cas dans lesquels l’époux est condamné :

  • comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
  • pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle;
  • pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
  • pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

La déchéance doit être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande de l’époux de la personne condamnée ou d’un héritier ou du ministère public.

La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter :

  • de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
  • de la décision si elle lui est postérieure.
  • Autre conséquence de la déchéance: l’époux déchu doit rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses del’avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

#date d’effet : ces mesures sont applicables aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la loi.

3-AUTRES MESURES FIGURANT DANS LA LOI

a. sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce.

En principe, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux sauf accord (hypothèse très théorique) contraire des époux au moment du divorce.
Pour mémoire, une jurisprudence récente a ainsi privé d’effet la clause d’exclusion des biens professionnels (considérée comme un avantage matrimonial au profit du conjoint détenant lesdits biens) classiquement prévue dans le régime de la participation aux acquêts.
La loi permet donc de prévoir dorénavant dans le contrat de mariage les avantages matrimoniaux qui seraient maintenus
même en cas de divorce. De ce fait, les avantages concernés deviendraient irrévocables.

# Le cas échéant, les contrats existants doivent être modifiés pour bénéficier de cette mesure.

b. Autres mesures.

  • possibilité d’établir un inventaire au premier décès y compris en cas de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant (pas d’ouverture de succession au 1er décès) ;
  • décharge de responsablité solidaire fiscale : demande de remise gracieuse par la victime des agissements frauduleux de son conjoint (sauf si la victime a participé à la fraude) ayant abouti à des pénalités fiscales ; restitution des sommesdéjà payées.

La présente information est à jour des textes législatifs, réglementaires et des dernières jurisprudences et tient compte des positions prises par Desorgues & Associés à la date du 27/06/2024. Les actualités présentent dans cette plaquette peuvent être en constante évolution.
Lettre de l'Ingénierie Patrimoniale rédigée par notre partenaire GENERALI WEALTH SOLUTIONS dans GWS #6.