
La Participation aux acquets : règles, possibilités d'aménagement et complexités juridiques !
- Successions et donations
- Protection juridique du patrimoine et de la famille
La participation aux acquêts est un régime matrimonial qui, pendant le mariage, s’apparente au régime de la séparation de biens, et pour lequel l'enrichissement des conjoints est partagé lors de la liquidation du régime grâce à la créance de participation.
A la dissolution du régime, on détermine la valeur des acquêts nets de chaque époux en faisant la différence entre la valeur de son patrimoine final et de son patrimoine originaire. Si la différence est positive, alors l’époux s’est enrichi. A l’inverse, si la différence est négative, alors l’époux s’est endetté ou il a subi des pertes. Dans ce dernier cas, on retient une valeur d’acquêts nulle puisqu’un époux marié sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts supporte, seul, ses propres pertes.
Chacun des époux mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Ainsi, on compare la valeur des acquêts nets de chaque époux. Le solde positif obtenu par la compensation des deux acquêts nets est partagé pour moitié. Il s’agit de la créance de participation qui est due par l’époux qui s’est le plus enrichi au profit de l’époux qui s’est le moins enrichi. La mise en commun des enrichissements profite donc à un seul des époux.
Il y a lieu de retenir la valeur d’un bien au jour de la dissolution du régime matrimonial, fût-ce que ce bien s’est valorisé du fait de l’industrie personnelle d’un époux. C’est la décision prise lors d’une audience publique tenue le 13 décembre 2023 par la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 13-12-2023 n° 21-25.554) relative à un litige né dans le cadre d’opérations de liquidation de la créance de participation par suite d’un divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts à propos de l’évaluation d’une officine de pharmacie appartenant à l’un des époux. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation tient compte des règles d’évaluation des biens originaires et des biens finaux, qui, bien qu’ils soient tous deux évalués à la même date, celle de la liquidation du régime matrimonial, ne sont pas retenus dans le même état. En effet, les biens compris dans le patrimoine originaire sont évalués d’après leur état initial, c’est-à-dire leur état au jour du mariage ou de leur acquisition, alors que les biens inclus dans le patrimoine final sont évalués d’après leur état au jour de la dissolution du régime. Ainsi, un bien peut faire l’objet de deux évaluations sur la base de deux états différents, en tenant compte des améliorations apportées, même si celles-ci résultent de l’industrie personnelle de l’époux propriétaire. La plus-value relative à l’industrie personnelle contribue en effet à l’augmentation des acquêts nets du conjoint propriétaire, puisque la participation aux acquêts est un régime mathématique, où seule compte l’évolution de l’état du bien.
Les conséquences financières pour le conjoint propriétaire de l’officine sont facilement compréhensibles, puisque la prise en considération de la plus-value augmente inévitablement le montant de ses acquêts nets et peut, par conséquent, mettre en péril l’activité professionnelle si le montant de la créance à verser à l’autre conjoint lui impose de vendre l’outil professionnel.
Les époux peuvent prévoir une clause qui déroge à la composition du patrimoine. Par exemple, ils peuvent prévoir une clause d’exclusion des biens professionnels de la créance de participation lorsque le mariage est dissout par une cause autre que le décès.
Attention toutefois, une telle clause doit être ajoutée avec prudence, en comprenant bien tous les effets et enjeux. Précisément, cette clause peut s'avérer inéquitable, puisque l’époux exerçant une profession indépendante conserve intégralement le bénéfice de son activité en cas de divorce, alors que l'autre époux, s’il a constitué un certain patrimoine pendant le mariage, deviendra redevable d'une créance de participation à l'égard de l'époux qui exerce une profession indépendante. Afin de remédier à cette inégalité, il peut être prévu une clause de plafonnement venant ainsi limiter le montant de la créance de participation due par l’autre époux, par exemple à hauteur de la moitié des acquêts non professionnels.
La clause d’exclusion des biens professionnels est souvent proposée aux époux qui craignent que le paiement de la créance de participation vienne mettre en péril leur activité professionnelle. En réalité, en cas de divorce, elle n’est d’aucune utilité pour l’époux propriétaire des biens professionnels.
Eh oui ! Une clause d’exclusion des biens professionnels ne fonctionne pas à tous les coups, et notamment pas en cas de divorce, cause de dissolution du régime matrimonial pour laquelle les aménagements conventionnels sont fragiles. Ceci s’explique par le fait que les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux produisant ses effets à la dissolution du régime matrimonial, qui sont révoqués de plein droit par le divorce des époux. Seule la volonté contraire de l’époux qui a consenti l’avantage matrimonial, exprimée au moment du divorce, permettrait de maintenir l’avantage. Ceci semble rarement concevable dans les faits, en dehors de quelques cas de divorce amiable au cours duquel l’époux concèderait à maintenir l’avantage.
En ce sens, une première décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2019 sous le numéro n°18-26.337, confirmée par une seconde le 31 mars 2021 sous le numéro n°19-25-903.
Ces décisions peuvent entraîner la nécessité de repenser le choix de votre régime matrimonial, quand bien même vous avez précisé avec fermeté les règles du jeu au sein de votre contrat de mariage.
Ainsi, que vous soyez déjà mariés sous le régime de la participation aux acquêts ou que vous ayez pour projet de le faire, si cet article fait naitre en vous des préoccupations ou des incertitudes quant à votre niveau de protection, sachez que des solutions d’optimisation existent !